D-2, r. 12 - Décret sur l’installation d’équipement pétrolier

Texte complet
10.04. Sont réputées être des heures travaillées:
1°  les heures durant lesquelles le salarié est à la disposition de son employeur et tenu d’être présent sur les lieux du travail ou sur le chantier de même que toute période d’essai;
2°  les heures de formation lorsqu’elles sont exigées par l’employeur de même que les heures de transport pour se rendre de l’établissement de l’employeur au lieu de formation et en revenir.
Toutes les heures travaillées sont rémunérées au taux de salaire effectif.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33, a. 10.04; D. 1341-2001, a. 13; D. 736-2005, a. 3; D. 405-2013, a. 7.
10.04. Les heures durant lesquelles le salarié est à la disposition de son employeur et tenu d’être présent sur les lieux du travail ou sur le chantier, de même que toute période d’essai ou de formation exigée par l’employeur, sont réputées être des heures travaillées et entraînent rémunération.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33, a. 10.04; D. 1341-2001, a. 13; D. 736-2005, a. 3.